Abbé Leonardo Falconi - Le syllabus pontifical ou réfutation des erreurs qui y sont condamnées BÉNÉFICIER DU VATICAN Traduit de l'italien, avec l'autorisation des éditeurs par E.-J. MATERNE CURÉ DE FLOSTOY Edition : V. PALMÉ, ÉDITEUR Date de publication : 1876 Nombre de pages : 368 Auteur : Abbé Leonardo Falconi Table des matières. §1. Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu. I. Il n'existe aucun Etre divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'univerealité des choses, et Dieu est identique à la nature des choses, et, par conséquent, assujetti aux changements; Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste. II. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde. III. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du rrai et du faux, du bien et du mal ; elle est à elle-même sa loi, elle suffit, par ses forces naturelles, pour procurer le bien des hommes et des peuples. IV.—Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine ; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce. V.— La révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrés continuel et indéfini qui réponde au développement de la raison humaine 20 VI. — La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de rien, mais elle nuit à la perfection de l'homme. VII. — Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les Saintes Ecritures sont des fictions poétiques, et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques ; dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus lui-même est un mythe. § 2. Rationalisme modéré. VIII. — Comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques. IX. — Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie ; et la raison humaine n'ayant qu'une culture historique, peut, d'après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet. X. — Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité qu'il a reconnue lui-même être vraie ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité. XI. — L'Eglise non-seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même. XII. — Les décrets du Siège Apostolique et des Congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science. XIII. — La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie, ne conviennent plus aux nécessités de notre temps et au progrés des sciences. XIV. — Ou doit s'occuper de philosophie, sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle N. B. Au système du rationalisme se rapportent, pour la majeure partie, les erreurs d'Antoine Gunther,qui sont condamnées dans la lettre au cardinal-archevêque de Cologne, du 15 juin 1847, et dans la lettre à l'évoque de Hrcslau Dulore haud mediocri, du 30 Avril 1860. IndifTérentisme, Latitudinarisme. XV. - Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. XVI. — Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. XVII.— Au moins doit-on bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Eglise du Christ. XVIII.—Le protestantismen'est pasautre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, formedans laquelle on peut être agréable â Dieu aussi bien que dans l'Eglise catholique. § 4. Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes. Sociétés bibliques, Sociétés clérico-libérales. Ces sortes de pestes sont souvent frappées de sentences formulées dans les termes les plus graves dans l'Encyclique Qui pîuribus, du 9 novembre 1846, dans l'Allocution Quibus quantisque, du 20 avril 1849, dans lEncyclique Aoscitis et Nobiscum, du 8 décembre 1849, dans l'Allocution Singulari quadam, du 9 décembre 1854, dans l'Encyclique Quanlo conficiamur mœrore, du 10 août 1863. § 5. Erreurs relatives à l'Eglise et à, ses droits. XIX. — L'Eglise n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Eglise et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. XX. — La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil. XXI. — L'Eglise n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Eglise catholique est uniquement la vraie religion. XXII. — L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Eglise comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous. XXIII. — Les Souverains-Pontifes et les Conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux moeurs. XXIV. — L'Eglise n'a pas le droit d'employer la force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. XXV. — En dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé, ou expressément ou tacitement, par l'autorité civile, révocable, par conséquent, à volonté par cette même autorité. XXVI. — L'Eglise n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder. XXVII. — Les ministres sacrés de l'Eglise et le Pontife Romain doivent être exclus de toute gestion et autorité sur les choses temporelles. XXVIII.— Il n'est pas permisaux Evêquesde publier môme les Lettres Apostoliques sans la permission du Gouvernement. XXIX.— Les grâces accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du Gouvernement. XXX.—L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil. XXXI.—Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations. XXXII.—L'immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit naturel. Le progrés civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d'après une législation libérale. XXXIII.—Il n'appartient pas uniquement par droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des choses théologiques. XXXIV.—La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Eglise universelle, est une doctrine qui a prévalu au Moyen Age. XXXV.—Rien n'empêche que, par un décret d'un Concile général ou par le fait de tous les peuples, le Souverain Pontificat soit transféré de l'Evêque romain et de la ville de Rome à un autre Evéque et à une autre ville. XXXVI.—La définition d'un Concile national n'admet pas d'autre discussion et l'administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites. XXXVII.—On peut instituer des Eglises nationales sous-traites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui. XXXVIII.—Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont poussé à la division de l'Eglise en orientale et occidentale. § 3. Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Eglise. XXXIX.—LEtat, comme étant l'oiigine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui nest circonscrit par aucune limite. XL.—La doctrine de l'Eglise catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine. XLI.—La puissance civile, mémo quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect, négatif sur les choses sacrées. Elle a, par conséquent, non-seulement le droit qu'on appelle à'exequatur, mais encore le droit qu'on nomme à'appel comme d'abus. XLII.—En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut. XLIII. —La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartient à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège et malgré ses réclamations. XLIV.—L'autorité crfile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, d'après leur charge, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir. XLY.—Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un Etat chrétien est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaus, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucuneautre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres. XLVI.—Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile. XLVII.—La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et, en général, que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l'Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérance de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et ]»olitiquc, suivant le désir des gouvernants et le courant des opinions générales de l'époque. XLVIII.—Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'auforité de l'Eglise et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre. XLIX.—L'autorité séculière peut empêcher les Evéques et les fidèles de communiquer librement entre eux, et avec le Pontife Romain. L.—Lautorité séculière a, par elle-même, le droit de présenter les Evéques et peur exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques. LI.—Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux Evéques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l'institution des Evéques. LII.—Le Gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation. III.— On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrasséet enfreindre leurs vœux solennels ; de mêmeelle peut supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile. LIV.—Les rois et les princes, non-seulement sont exempts de la juridiction de l'Eglise, mais même ils sont supérieurs à l'Eglise quand il s'agit de trancher les questions de juridiction . LV.—L'Eglise doit être séparée de l'Etat, et l'Etat séparé de l'Eglise. §•7. Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne. LVI.- Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger. LVll.— La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvont et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique. LYIII.— Il ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière et à se livrer aux plaisirs. LIX.—Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit. LX.—L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles. LXI.—Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit. LXII.— On doit proclamer et observer le principe de non-intervention. LXIII.— Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux. LXIV.—La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non-seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges quand elle est inspirée par l'amour de la patrie. §8. Erreurs concernant le mariage chrétien. LXV.—On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité du sacrement. LXVI.— Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale . LXVII.—De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile. LXVIII.—L'Eglise n'a pas le pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. LX)X.—L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé â introduire les empêchements dirimants, non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil. LXX.—Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathéme contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'opposer des empêchements dirimants ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté. LXXI.—La forme prescrite parle Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide. LXXII.—Boniface VIII aie premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul. LXXIII.— Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens; et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, eu que ce contrat soit nul en dehors du sacrement . LXXIV.— Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent â lajuridiction civile. Ici peuvent se placer deux autres erreurs: l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité. Elles sont condamnées, la première dans la Lettre Encyclique qui 'plurihus, du 9 novembre 1840, la seconde dans la Lettre Apostolique multiiilices inlar, du lO juin 1851. § 9. Erreurs sur le principat civil du Pontife Romain. LXXV.—Les fils de l'Eglise chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel. LXXVI. — L'abrogation de la souveraineté civilo dont le Saint-Siège est en possession, servirait, même beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Eglise. § 10. Erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. LXXXVII.—Anotre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée commel'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres cultes. LXXVIII.—Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvuà ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers. LXXIX.— Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent le fléau de l'Indifférentisme. LXXX.—Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrés, le libéralisme et la civilisation moderne.